Art. 2. - L'article R. 323-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant annuel du plafond retenu. »