Article 5
Il est inséré, dans le titre III du livre Ier du code minier, un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer » et comportant les sections 1 à 3 ainsi rédigées :
« Section 1
« Des autorisations d'exploitation
« Art. 68. - L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.
« Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20.
« L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.
« Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.
« Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
« Art. 68-1. - L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.
« Art. 68-2. - L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.
« Art. 68-3. - L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article 68.
« Art. 68-4. - L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location ; elle n'est pas susceptible d'hypothèque.
« Art. 68-5. - La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative.
« Art. 68-6. - L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions des articles 68-4 et 68-20.
« La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 68-7. - Les dispositions des titres IV (sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 84), VI bis (sauf son article 119-4), VIII, IX et X du présent livre sont applicables à l'autorisation d'exploitation.
« Art. 68-8. - I. - Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions de l'article 68.
« En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.
« Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
« Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
« II. - Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Section 2
« Des permis d'exploitation
« Art. 68-9. - Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative, après enquête publique et, sauf dans les cas prévus par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Ce titre peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.
« Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
« Art. 68-10. - Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci.
« Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
« Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande.
« Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande et pour les substances mentionnées par celle-ci.
« L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.
« Art. 68-11. - L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
« Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession.
« Art. 68-12. - La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.
« Art. 68-13. - Le permis d'exploitation confère le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque.
« Art. 68-14. - Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions de l'article 68-20.
« Art. 68-15. - Les dispositions des articles 28 et 43, ainsi que celles des titres IV (sous réserve des adaptations prévues par l'article 68-16), VI bis, VI ter, VIII, IX et X du présent livre, sont applicables au permis d'exploitation.
« Art. 68-16. - Les conditions d'application de l'article 83 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les cas où l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande de permis d'exploitation peut tenir lieu d'enquête pour l'ouverture des travaux.
« Art. 68-17. - Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
« Art. 68-18. - Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence.
« Section 3
« Dispositions diverses
« Art. 68-19. - Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :
« 1o De représentants élus des collectivités territoriales ;
« 2o De représentants des administrations publiques concernées ;
« 3o De représentants des exploitants de mines ;
« 4o De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée.
« La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 68-20. - Dans chaque département d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le représentant de l'Etat dans le département. »