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Article (Décret no 98-275 du 9 avril 1998 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 98-275 du 9 avril 1998 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - I. - A la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), la sous-section 2 intitulée : « Du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie » devient la sous-section 3.

II. - A la même section, la sous-section 3 intitulée : « Des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie » devient la sous-section 4.

III. - A la même section, il est créé une nouvelle sous-section 2 intitulée : « Carte d'assurance maladie » et comprenant les articles R. 161-33-1 à R. 161-33-9 ainsi rédigés :

« Sous-section 2

« Carte d'assurance maladie

« Art. R. 161-33-1. - La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie. Outre le volet médical, elle contient les informations suivantes :

« 1o Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la période de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom patronymique, ou le cas échéant son nom d'usage, et son prénom usuel ;

« 2o Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

« a) Les données visibles mentionnées ci-dessus, le nom patronymique s'il diffère du nom d'usage, les autres prénoms, le cas échéant, et sa date de naissance ;

« b) Les données relatives aux droits du titulaire aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie ;

« c) Les données relatives, le cas échéant, à la situation du titulaire au regard d'une protection complémentaire d'assurance maladie, sous réserve du consentement de ce dernier et de l'adhésion de l'organisme concerné à l'accord mentionné à l'article R. 161-33-9 ;

« d) Sauf opposition de l'assuré, la copie de celles des informations des dernières feuilles de soins électroniques, qui sont indispensables au remboursement, en cas de perte d'une de ces feuilles de soins ;

« e) Des données techniques permettant :

« - d'assurer la fonction de signature ;

« - de protéger l'accès aux informations de la carte ;

« - d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et en tant que carte propre à une personne déterminée.

« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et les données qu'elle contient.

« Art. R. 161-33-2. - Les informations relatives à une exonération de ticket modérateur et les copies des dernières feuilles de soins figurant dans la mémoire de la carte ne sont accessibles qu'aux professionnels et établissements de santé dispensant des soins au porteur de la carte et aux agents des organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Cet accès nécessite l'emploi d'une carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33.

« Art. R. 161-33-3. - Chaque organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie délivre gratuitement une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées. Il remplace la carte à l'issue de sa période de validité ou en cas de perte, vol ou dysfonctionnement. Des frais peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement manifestement abusives.

« Si une nouvelle carte est remise au titulaire alors que sa carte précédente est en cours de validité, il retourne la carte antérieure à l'organisme auquel il est rattaché.

« Le titulaire qui perd ses droits aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie retourne sa carte d'assurance maladie à l'organisme dont il relevait en dernier lieu, sur demande de cet organisme.

« Les cartes non retournées sont dénoncées et inscrites sur la liste d'opposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 161-33-7.

« Art. R. 161-33-4. - I. - Lors de la délivrance d'une carte d'assurance maladie, l'organisme émetteur joint une copie sur papier des informations enregistrées dans la carte et mentionnées aux a et b du 2o de l'article R. 161-33-1.

« Une copie sur papier peut également être demandée par le titulaire de la carte à l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ou, sur présentation de sa carte d'assurance maladie, à n'importe quel organisme servant de telles prestations.

« Le cas échéant et sur demande du titulaire, la copie ainsi délivrée peut ne pas mentionner l'existence d'une exonération de ticket modérateur.

« Une copie sur papier des informations mentionnées au c du 2o de l'article R. 161-33-1 est fournie s'il y a lieu par l'organisme figurant sur la carte qui sert au titulaire des prestations complémentaires.

« II. - Le titulaire de la carte exerce son droit de rectification auprès de l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, pour les informations mentionnées au 1o et aux a et b du 2o de l'article R. 161-33-1, et s'il y a lieu auprès de l'organisme figurant sur la carte qui lui sert des prestations complémentaires, pour les informations mentionnées au c du 2o de l'article R. 161-33-1.

« Art. R. 161-33-5. - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie procèdent à la mise à jour des cartes d'assurance maladie sur la base des informations contenues dans leurs fichiers.

« Art. R. 161-33-6. - Les applications informatiques nécessitant l'emploi de la carte d'assurance maladie installées sur les postes de travail des professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations pris en charge par l'assurance maladie permettent la visualisation et la mise à jour du contenu des cartes d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article R. 161-33-2.

« Art. R. 161-33-7. - Le titulaire signale tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte selon la procédure indiquée par l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie.

« Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie inscrivent dans une liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité perdues, volées ou dénoncées. Ils prennent toutes mesures utiles pour permettre la consultation de cette liste et pour qu'elle puisse être utilisée en cas de contestation ou de contentieux.

« Les conditions de mise en oeuvre de la liste d'opposition mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34.

« Art. R. 161-33-8. - Si, en raison d'un retard de mise à jour de la carte, un organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie continue de recevoir des feuilles de soins électroniques relatives à un assuré qui ne lui est plus rattaché, il doit ou bien les faire suivre sous sa responsabilité à l'organisme dont relève désormais l'assuré ou bien procéder au remboursement si un accord a été passé à cet effet entre les organismes concernés. L'assuré est avisé par l'un des organismes concernés qu'il lui appartient de faire procéder à la mise à jour de sa carte dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ses demandes de remboursement ou de prise en charge adressées à l'organisme auquel il n'est plus rattaché peuvent cesser d'être honorées. En outre, sa carte pourra être inscrite sur la liste d'opposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 161-33-7.

« Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, selon des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34, à effectuer le calcul des sommes dues au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement sur la base des informations portées dans la carte de l'intéressé.

« Art. R. 161-33-9. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie. »