Art. 15. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de secrétaire général déterminé selon les modalités définies à l'article 13 ci-dessus, à l'exception de celle prévue à son dernier alinéa.
Chapitre IV
Avancement