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Article (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 15. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de secrétaire général déterminé selon les modalités définies à l'article 13 ci-dessus, à l'exception de celle prévue à son dernier alinéa.

Chapitre IV

Avancement