Art. 8. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3o de l'article 3 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de ces dispositions ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion d'un sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Chapitre III
Classement