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Article (Arrêté du 19 mars 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : trieurs-étiqueteurs)

Article (Arrêté du 19 mars 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : trieurs-étiqueteurs)

Art. 10. - En application de l'article 4 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les trieurs-étiqueteurs sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :

- approbation de modèle ;

- vérification primitive.

Le détenteur d'un trieur-étiqueteur doit tenir à jour un document, dénommé « carnet métrologique », sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation ou la modification des instruments (cause de l'intervention, nature de l'intervention, date de l'intervention, identification du personnel chargé de l'intervention). Ce carnet métrologique doit être tenu à la disposition des agents de l'Etat.

Conformément au premier alinéa de l'article 34 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le réparateur d'un trieur-étiqueteur ou l'entreprise qui en a effectué la modification doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service. Il doit également remplir le carnet métrologique.