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Article (Décret no 98-264 du 2 avril 1998 modifiant le chapitre V du titre III du livre IV de la troisième partie du code de l'aviation civile relatif au régime disciplinaire du personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile)

Article (Décret no 98-264 du 2 avril 1998 modifiant le chapitre V du titre III du livre IV de la troisième partie du code de l'aviation civile relatif au régime disciplinaire du personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile)

Art. 7. - L'article D. 435-9 du code de l'aviation civile est remplacé par un article ainsi conçu :

« Art. D. 435-9. - L'autorité qui prononce la sanction la notifie au navigant qui en est l'objet le plus tôt possible et dans un délai maximum de quarante-cinq jours après la tenue de la commission de discipline.

« Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai.

« La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision. »