Art. 14. - La commission mentionnée à l'article 10 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le 19 mai 1998.
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote.
Elle dresse procès-verbal des résultats.
Les résultats du scrutin sont affichés dès leur proclamation dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation ainsi qu'au siège de la délégation.