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Article (Arrêté du 17 décembre 1997 relatif au rapprochement de la réglementation française sur les appareils à pression de gaz des règlements RID/ADR)

Article (Arrêté du 17 décembre 1997 relatif au rapprochement de la réglementation française sur les appareils à pression de gaz des règlements RID/ADR)

Art. 7. - L'arrêté du 14 décembre 1989 susvisé portant application de la directive 87/404/CEE relative aux appareils à pression simples est modifié comme suit :

L'article 7 est remplacé par :

« Les conditions d'utilisation, d'entretien et de renouvellement de l'épreuve initiale doivent être conformes aux dispositions appropriées de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé. La référence à la pression de la première épreuve est remplacée par celle à l'essai hydraulique prévu par la directive 87/404/CEE susvisée » ;

Dans le premier paragraphe de l'article 9, les mots : « en métropole, et 65 oC dans les départements d'outre-mer » sont supprimés ;

Dans le paragraphe 1 de l'article 10, l'alinéa : « Pour de tels appareils, le délai maximum qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est donc fixé à cinq ans » est supprimé ;

Dans le paragraphe 2 de l'article 10, les mots : « de l'article 17, paragraphe 1 » sont remplacés par « de l'article 13, paragraphe 1 (c ter) » ;

Le paragraphe 2 de l'article 11 est remplacé par :

« § 2. Par dérogations aux dispositions des articles 13 et 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943, les récipients à pression simples (CE) conformes à la norme européenne "Récipients à pression simples non soumis à la flamme pour circuits de freinage et circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques" (EN 286-2) et installés à demeure sur les véhicules routiers sont dispensés de réépreuves et de vérifications intérieures pendant une période de quinze ans suivant la date de première épreuve dès lors qu'ils répondent aux dispositions ci-après :

« - chaque réservoir doit être, intérieurement et extérieurement, protégé contre la corrosion par un revêtement approprié ;

« - il doit être muni, indépendamment des organes de raccordement avec l'installation, d'un orifice de purge situé à la partie inférieure destiné à l'évacuation régulière des condensats et protégé contre les chocs ;

« - le réservoir doit être fixé sur le véhicule par des sangles ou des colliers dont aucune partie métallique ne soit en contact direct avec la paroi du réservoir et de façon à éviter tout frottement de cette paroi contre une partie quelconque du véhicule. Le réservoir doit être convenablement protégé contre les chocs et les projections en provenance de la chaussée ;

« - le réservoir doit porter la référence à la norme citée ci-avant ; cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule ;

« - le réservoir doit faire l'objet d'un contrôle visuel aussi fréquent que nécessaire, et au moins annuel, permettant de vérifier :

« - l'absence de chocs sur le réservoir ;

« - l'absence d'oxydation sur le réservoir, le bon état de surface et de la protection peinture pour les réservoirs en acier ;

« - le bon état des supports et matériaux isolants assurant la liaison entre le réservoir et le véhicule sur lequel il est fixé, notamment l'absence de contact métal-métal ;

« - la présence du marquage réglementaire sur le réservoir.

« Ce contrôle est effectué par le chef d'entreprise ou par un agent qu'il a désigné pour ce faire. Une mention doit être portée sur le carnet d'entretien du véhicule indiquant que ledit contrôle a été effectué, accompagné de la date du contrôle et de la signature du contrôleur. L'absence d'une de ces mentions entraîne la perte du bénéfice des dispositions du présent article. »