Art. 2. - L'arrêté du 21 septembre 1978 modifié susvisé relatif aux récipients à double paroi utilisés à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température est modifié comme suit :
2.1. Il est inséré entre le premier alinéa et le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 le texte suivant :
« Toutefois, pour les récipients cryogéniques visés par les arrêtés RID/ADR dans leurs marginaux 211 (4) et 2211 (4), les conditions relatives à la construction et à l'utilisation sont fixées par les dispositions de l'appendice C. 4 de l'arrêté ADR. »
2.2. Le paragraphe 2 de l'article 7 est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, pour les récipients cryogéniques visés par les arrêtés RID/ADR dans leurs marginaux 211 (4) et 2211 (4), les conditions de vérifications périodiques sont fixées par les dispositions de l'article 60.5 et/ou de l'appendice C. 4 de l'arrêté ADR. »