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Article (Arrêté du 17 décembre 1997 relatif au rapprochement de la réglementation française sur les appareils à pression de gaz des règlements RID/ADR)

Article (Arrêté du 17 décembre 1997 relatif au rapprochement de la réglementation française sur les appareils à pression de gaz des règlements RID/ADR)

Art. 1er. - L'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, est modifié comme suit :

1.1. L'article 2 est complété par :

« § 3. Au sens du présent arrêté, sont dénommés récipients destinés au transport des matières dangereuses les récipients mi-fixes ou mobiles relevant des arrêtés RID/ADR et visés par leurs marginaux 211 ou 2211 de leur annexe A. »

1.2. L'article 13 est modifié comme suit :

Le paragraphe 1 b est remplacé par :

« Trois ans pour les appareils fixes contenant les gaz suivants lorsqu'ils ne peuvent pas être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène » ;

Dans le paragraphe 1 c, les sous-paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés ;

Il est inséré entre le paragraphe 1 (c, 3) et le paragraphe 1 d deux paragraphes (c bis) et (c ter) ainsi rédigés :

« c bis. Pour les récipients destinés au transport des matières dangereuses, conformément aux périodicités fixées par les marginaux 217, 250, 2217 et 2250 des arrêtés RID/ADR.

« Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux récipients destinés au transport des matières dangereuses métalliques, frettés en métallique ou en matériaux composites.

« « c ter. Pour les récipients mi-fixes ou mobiles autres que les récipients destinés au transport des matières dangereuses, sauf dispositions réglementaires particulières (notamment pour les bouteilles de plongée et certains types de récipients à pression simples), la périodicité minimale de réépreuve est de cinq ans.

« Elle peut être étendue à dix ans sous réserve de la réalisation d'au moins deux vérifications périodiques régulièrement espacées, effectuées par du personnel compétent attestant du bon état du matériel. La visite avant épreuve n'est pas considérée comme l'une de celles mentionnées ci-dessus. »

1.3. Le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 15 est supprimé.

1.4. L'article 17 est modifié comme suit :

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« Avant chaque remplissage d'un récipient destiné au transport de matières dangereuses ou d'un appareil mobile, leur bon état extérieur doit être vérifié par une personne désignée à cet effet, sans obligatoirement procéder à leur démontage le cas échéant. »

1.5. L'article 20 est modifié comme suit :

Il est inséré, entre le premier alinéa et le second alinéa du premier paragraphe, le texte suivant :

« Toutefois, pour les récipients destinés au transport des matières dangereuses, le taux de remplissage maximum, la pression de remplissage et la limitation de capacité des récipients sont fixés, en relation avec la pression d'épreuve, par les marginaux 219, 250, 2219, 2250 des arrêtés RID/ADR. »

Le troisième alinéa du premier paragraphe est supprimé.

Dans le paragraphe 2, les mots : « et 65 oC dans les départements d'outre-mer » sont supprimés.

Dans le paragraphe 6, les mots : « qu'à la température maximum prévisible, la pression n'excède pas la pression maximum en service fixée par application des paragraphes 1 et 1 bis du présent article » sont remplacés par : « que les dispositions des paragraphes 1 et 1 bis du présent article soient respectées ».

1.6. L'article 21 est modifié comme suit :

Dans le premier alinéa du paragraphe 7, les mots : « trois ans si cette matière est cohérente et un an dans le cas contraire. Cet intervalle est porté à six ans pour les récipients d'un type agréé lorsqu'ils sont garnis de matière cohérente » sont remplacés par : « dix ans si cette matière poreuse est cohérente et cinq ans dans le cas contraire ».

Il est inséré entre le premier alinéa et le second alinéa du paragraphe 7 les alinéas suivants :

« Toutefois, pour toute bouteille d'acétylène, le premier examen périodique après mise en service doit être effectué au plus tard trois ans après la date de l'examen initial avant mise en service si la matière poreuse est cohérente ou au plus tard deux ans dans le cas contraire.

« Par ailleurs, ce premier examen doit être effectué avant le prochain remplissage pour toute bouteille d'acétylène garnie de matière poreuse cohérente, n'ayant pas subi de premier examen depuis l'examen initial, et pour laquelle le délai écoulé entre cet examen initial et la date d'application du présent arrêté est au moins égal à trois ans. »