Art. 6. - Pour le comité technique paritaire du CNDP, il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général du CNDP, dont le président est le directeur général du CNDP ou son représentant.
Pour les comités techniques paritaires auprès des CRDP, il est institué un bureau de vote central auprès de chaque directeur de CRDP concerné, dont le président est le directeur du CRDP ou son représentant ;
Pour le comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP, il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général du CNDP, dont le président est le directeur général du CNDP ou son représentant et un bureau de vote spécial auprès de chaque directeur de CRDP concerné, dont le président est le directeur du CRDP ou son représentant.
Outre son président, chaque bureau de vote est composé d'un secrétaire ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence.
Chaque bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et établit un procès-verbal des résultats de la consultation.