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Article (Décret no 98-208 du 18 mars 1998 portant modification du décret no 50-60 du 11 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment)

Article (Décret no 98-208 du 18 mars 1998 portant modification du décret no 50-60 du 11 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment)

Art. 4. - Il est ajouté au même décret un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - La valeur du point de retraite est fixée chaque année, à effet du 1er juillet, par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite de l'évolution de l'indice des prix hors tabac en moyenne annuelle de la dernière année. »