Art. 15. - En cas de stockage intermédiaire chez un collecteur-utilisateur, celui-ci doit, d'une part, établir et envoyer aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont il dépend une déclaration mensuelle des quantités qu'il détient en stockage intermédiaire et, d'autre part, assurer la séparation entre les opérations de stockage et les opérations de vente en établissant des contrats distincts.