Art. 26. - Au troisième alinéa du 2 de l'article 67 du même décret, le membre de phrase : « la substitution, faite sur le bordereau et sur la fiche personnelle de propriétaire ou sur la fiche d'immeuble et accompagnée, s'il y a lieu, conformément au 1 de l'article 14, du soulignement de l'annotation, est notifiée au créancier, au domicile par lui élu dans l'inscription, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » est remplacé par : « la substitution faite sur le bordereau et au fichier immobilier est notifiée au créancier, au domicile par lui élu dans l'inscription, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».