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Article (Décret no 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 3. - Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse :

1o Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse pendant au moins trois ans ;

2o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration justifiant d'au moins huit années d'ancienneté dans leur corps d'origine.

Le nombre des emplois occupés au titre du 2o ci-dessus ne peut excéder 25 % de l'effectif total des emplois de directeur régional.