L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les candidatures sont examinées par des jurys qui comprennent, pour la moitié au moins de leurs membres, des enseignants et des chercheurs de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir ainsi que des personnalités qualifiées.
« Les jurys sont constitués par discipline. En cas d'organisation d'un concours interne et d'un concours externe, les jurys sont communs aux deux concours. »