Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le diplôme de master peut être également délivré par les établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de ministres autres que celui chargé de l'enseignement supérieur et habilités par l'Etat à délivrer des diplômes conférant le grade de master.
Dans ce cadre, le diplôme de master sanctionne un haut niveau de compétences professionnelles.
Après une évaluation nationale périodique, les établissements sont habilités, seuls ou conjointement, pour une durée fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ou les ministres concernés, à délivrer le diplôme de master dans leurs domaines de compétences.
Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et des ministres intéressés fixent, pour chaque domaine de formation, les modalités de l'évaluation nationale périodique dont la charge est confiée à des commissions nationales d'évaluation spécialisées. Ces arrêtés définissent notamment la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions interministérielles ainsi que les dispositions particulières relatives aux formations conduisant, dans chaque domaine, au diplôme de master.
Les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ayant, avant la parution du présent texte, mis en oeuvre, de leur propre initiative, des formations conduisant à des diplômes d'établissement dénommés masters, bénéficient d'un examen prioritaire dans le cadre des procédures d'évaluation prévues par le présent arrêté.