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Article 5 (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels prévus à l'article 7 du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C)

Article 5 (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels prévus à l'article 7 du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C)


L'épreuve pratique, d'une durée de trente minutes, en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve, consiste à mettre le candidat en situation professionnelle et à vérifier son aptitude à accueillir du public, à classer des documents, à la réception et à la restitution de communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du temps et à l'utilisation d'un micro-ordinateur destiné au traitement de texte (coefficient 1).
Pour cette épreuve, la liste des logiciels de traitement de texte autorisés, laquelle comprend au moins deux logiciels d'usage courant, est fixé à l'arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel.