Article 2
La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article 3.
Elle statue en prenant en considération :
- la capacité technique, financière et économique des structures commerciales et artisanales appréciées en fonction de modalités définies par décret ;
- l'évolution prévisible de l'appareil commercial et artisanal dans les secteurs urbains et ruraux de la collectivité ;
- l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial traditionnel du commerce et de l'artisanat de la collectivité ou de tel secteur d'activité ou géographique de celle-ci et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
- l'impact sur l'emploi et la prise en compte des productions locales.