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Article (Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 2

La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article 3.

Elle statue en prenant en considération :

- la capacité technique, financière et économique des structures commerciales et artisanales appréciées en fonction de modalités définies par décret ;

- l'évolution prévisible de l'appareil commercial et artisanal dans les secteurs urbains et ruraux de la collectivité ;

- l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial traditionnel du commerce et de l'artisanat de la collectivité ou de tel secteur d'activité ou géographique de celle-ci et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;

- l'impact sur l'emploi et la prise en compte des productions locales.