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Article 4 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)

Article 4 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)


Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à 45,73 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.