Art. 52. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut procéder aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires réglementaires de l'exploitant.
Chapitre III
Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux
Section 1
Documents et informations à fournir
au service chargé de la police des eaux