Art. 45. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
- le rappel des dispositions du présent arrêté (limites de rejet, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;
- l'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Ces informations sont accompagnées des éléments et des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux... ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 5 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits ou d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence avant mise en service du site ;
- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts seront annexés à ce rapport.