Art. 32. - I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences et les localisations sont fixées par l'OPRI.
Cette surveillance comporte au minimum :
- un prélèvement à mi-rejet dans le Rhône en aval des rejets ;
- des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans le Rhône, à raison d'une campagne au moins par an ;
- un contrôle des eaux souterraines et éventuellement des autres eaux de surface que celles du milieu récepteur, en particulier celles destinées à la production d'eau potable.
Ces prélèvements font l'objet d'analyses dont la liste minimale est fixée en accord avec l'OPRI.
II. - Les modalités techniques et les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en vue d'analyse sont approuvés par cet office.
La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée dans les préfectures du Gard et de Vaucluse où elle peut être consultée.
III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant toute interruption de leur fonctionnement.
Chapitre II
Autres effluents liquides non radioactifs
Section 1
Limites des effluents non radioactifs