Art. 7. - L'acquisition d'un ensemble constitué par tout ou partie des modules d'enseignements approfondis du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG peut donner lieu à la délivrance par le directeur de l'école d'architecture d'un certificat d'études approfondies en architecture. La formation sanctionnée par ce certificat a pour objet l'acquisition de connaissances approfondies dans un domaine de l'architecture, et peut être accomplie dans le cadre de la formation continue.
Les conditions d'accès à cette formation par des étudiants ne prétendant pas au diplôme d'architecte DPLG sont définies à l'article 10 de l'arrêté du 4 décembre 1997 susvisé.
Tout étudiant titulaire d'un certificat d'études approfondies en architecture ou inscrit dans une école d'architecture en vue de son obtention doit satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 novembre 1997 susvisé pour poursuivre des études en vue de l'obtention du diplôme d'architecte DPLG.
TITRE II
LE STAGE DE FORMATION PRATIQUE