Art. 6. - Une déclaration de conformité aux exigences de l'article 4 du présent arrêté doit être présentée aux autorités chargées du contrôle. Elle doit être établie et signée par le fabricant ou l'importateur ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché. Cette déclaration doit contenir en particulier le nom et l'adresse du signataire, la marque commerciale et le type du baladeur et une description générale de celui-ci, complétée par des indications techniques précisant les moyens qui permettent le respect de ces exigences.