Art. 18. - Les étudiants peuvent bénéficier, en vue de leur réorientation, d'une attestation rendant compte des notes qu'ils ont obtenues, établie par le directeur de l'établissement, ainsi que d'un avis formulé par la commission d'orientation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 27 novembre 1997 susvisé.
A leur demande, une attestation de fin de première année de deuxième cycle peut leur être délivrée lorsqu'ils ont acquis l'ensemble des modules correspondant à ce niveau, en vue, notamment, de l'accès à des examens ou concours.