Art. 9. - Les enseignements conduisant au diplôme de premier cycle des études d'architecture sont groupés en deux niveaux correspondant chacun à une année universitaire, afin de permettre l'orientation des étudiants conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 27 novembre 1997 susvisé.
Cette orientation prend en compte les éléments de référence de la carte nationale des passerelles concernant les diplômes d'études universitaires générales, diplômes universitaires scientifiques et techniques, diplômes universitaires technologiques, classes préparatoires aux grandes écoles et brevets de technicien supérieur.