Article (Décret no 98-43 du 14 janvier 1998 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er octobre 1997)
Art. 1er. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 78,43 F à 78,82 F à compter du
1er octobre 1997.