Art. 3. - Le chapitre III du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Avancement
« Art. 17. - Peuvent être promus inspecteur principal de 1re classe, au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs principaux de 2e classe ayant accompli deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.
« Art. 18. - Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe les inspecteurs de la formation professionnelle ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon.
« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 11 de ce même décret. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.
« Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
« Peuvent participer à la sélection les inspecteurs de la formation professionnelle qui remplissent les conditions au 31 décembre de l'année du concours.
« Les règles générales d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Le ministre chargé de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.
« Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
« Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de la formation professionnelle de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 17 du 21/01/1998 page 944 à 945
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« Art. 19. - Peuvent également être promus au choix inspecteurs principaux de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 18 ci-dessus, les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A en position d'activité dans leur corps, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon. Lorsque le nombre des inspecteurs promus inspecteurs principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des inspecteurs principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
« Les intéressés sont reclassés dans le grade d'inspecteur de 2e classe, conformément aux dispositions figurant à l'article 18 ci-dessus.
« Art. 20. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 17 du 21/01/1998 page 944 à 945
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