Art. 11. - Il est délivré au candidat admis en formation un livret de formation professionnelle.
Ce livret comporte, d'une part, le contrat mentionné à l'article 3 du présent arrêté, d'autre part, les éventuelles dispenses d'UCC liées à des validations d'acquis professionnels obtenues avant l'entrée en formation et les attestations d'UCC obtenues après évaluations certificatives validées par le jury, que ce soit à l'entrée en formation ou au terme de chacune des unités de compétences capitalisables suivies par le candidat au cours d'un cycle de formation.