Art. 2. - Pour chaque commission de spécialistes, les personnels affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des deux collèges institués par le décret du 15 février 1988 susvisé :
1o Dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés :
a) Les professeurs des universités titulaires ;
b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités, figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;
c) Les personnels détachés dans le corps des professeurs des universités ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus ;
2o Dans le collège des maîtres de conférences et personnels assimilés :
a) Les maîtres de conférences titulaires ;
b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de maître de conférences, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;
c) Les personnels détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus.