Art. 3. - L'article 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour chacune des sections du fonds d'aide, le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention.
« Les taux fixés ne peuvent être supérieurs à 8 % du prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information politique et générale et sont abattus de 50 % au-delà des vingt premiers millions d'exemplaires effectivement vendus.
« La subvention attribuée à chaque journal est obtenue en multipliant le taux de subvention applicable, d'une part, par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, d'autre part, par le pourcentage de recettes provenant de la vente par rapport aux recettes totales.
« Toutefois, pour les quotidiens dont les recettes de publicité sont inférieures à 15 % des recettes totales, la subvention est calculée en multipliant le taux de subvention applicable par le nombre d'exemplaires effectivement vendus.
« Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé. »