Art. 1er. - L'article 14 du décret du 9 mai 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de greffier divisionnaire créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans le premier grade à cette même date. Doivent être appliquées, pour le classement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 20 du présent décret et, pour le reclassement dans le premier grade, celles fixées à l'article 17. »