Article (Arrêté du 24 février 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial institué par l'arrêté du 13 janvier 1992)
Art. 8. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.