Art. 21. - Le conseil scientifique soumet au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique. Il donne son avis sur la répartition des crédits budgétaires de recherche.
Il est consulté sur les programmes et contrats de recherche conduits dans l'établissement ou avec sa participation ainsi que sur les caractéristiques à donner aux emplois pourvus ou à pourvoir d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. Il est également consulté sur la création et la transformation d'unités de recherche et sur l'organisation en départements et services pour les domaines relevant de sa compétence.
Il exerce les compétences dévolues par les textes en vigueur relatifs aux études doctorales.
Il évalue périodiquement les activités, la stratégie et les résultats de la recherche.
Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche ; il est notamment consulté sur les projets de création ou de modification des diplômes de l'établissement et il est tenu informé de l'évolution des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme par l'institut ou les écoles, seules ou en association avec d'autres établissements.