Art. 5. - Les rapporteurs perçoivent des vacations dont le taux unitaire est fixé à 4,59 Euro et à 3,05 Euro et dont le nombre est arrêté par le président de la commission, dans la limite de quinze par dossier.
La rémunération annuelle allouée à un même rapporteur ne peut excéder 1 308,93 Euro lorsqu'il a la qualité de magistrat ou de fonctionnaire en activité et 2 614,66 Euro lorsqu'il a la qualité de magistrat honoraire ou de fonctionnaire retraité.