Art. 2. - La commission des marchés publics est composée ainsi qu'il suit :
a) Membres avec voix délibérative :
Le commissaire adjoint ou le secrétaire général du Commissariat général du Plan, président ;
Le chef des services administratifs et financiers du Commissariat général du Plan ;
Le chef du bureau des marchés et de la gestion financière ;
Le directeur du centre d'études prospectives et d'informations internationales ou son représentant ;
Le rapporteur général du conseil de l'emploi des revenus et de la cohésion sociale ou son représentant ;
Tout agent public dont la compétence pourra être jugée utile ;
b) Membres avec voix consultative :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le président de la commission peut en outre désigner des personnes appelées à y siéger, à titre consultatif, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.