Article (Décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture)
Art. 15. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1997-1998, sous réserve des dispositions ci-après : 1. Le diplôme de premier cycle sera délivré, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, sur la base de la réglementation applicable au diplôme d'études fondamentales en architecture avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2. Le diplôme de deuxième cycle sera délivré, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, aux étudiants ayant alors obtenu au moins 8 des 12 certificats requis sur la base de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
3. Le régime de préparation et de délivrance du diplôme d'architecte DPLG applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret continue de s'appliquer, jusqu'à la rentrée de l'année universitaire 2000-2001, aux étudiants qui, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, auront obtenu au moins 9 de ces certificats ;
4. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les règles de validation, dans le nouveau régime des études, des certificats obtenus, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, par les étudiants autres que ceux visés au 2 et au 3. Les décisions individuelles de validation sont prises par le directeur de l'école conformément à la proposition d'une commission composée de membres du personnel enseignant désignés par le conseil d'administration ;
5. La réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret demeure applicable aux inscriptions de l'année universitaire 1997-1998, et jusqu'à la fin de cette année pour les besoins de l'application du présent article.
TITRE IV
DISPOSITION MODIFIANT LE DECRET No 78-266 DU 8 MARS 1978 FIXANT LE REGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES ECOLES D'ARCHITECTURE