Article (Arrêté du 14 novembre 1997 portant homologation d'un règlement de la Commission des opérations de bourse)
A N N E X E
REGLEMENT No 97-03 RELATIF A LA MODIFICATION DU REGLEMENT No 96-03 CONCERNANT LES REGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AU SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS
La Commission des opérations de bourse,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 58 et 74 ;
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiant ;
Vu le décret no 96-880 du 8 octobre 1996 ;
Le Comité consultatif de la gestion financière entendu,
Article unique
Le règlement no 96-03 sur les règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est modifié comme suit :
I. - L'article 6 est complété par les dispositions suivantes :
« La rémunération du prestataire peut comprendre une quote-part de la commission de mouvements. Celle-ci désigne la commission facturée à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, à la clientèle sous mandat ou à l'OPCVM. Elle se décompose entre :
« - des frais de courtage qui sont perçus par l'intermédiaire en charge de l'exécution des ordres ;
« - une commission partagée, selon une clé de répartition variable, entre les différents opérateurs (notamment le prestataire, le dépositaire, le commercialisateur).
« La rétrocession de courtage, mécanisme par lequel, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, l'intermédiaire ne conserve pas la totalité des frais de courtage facturés au client mais reverse une partie de ceux-ci au prestataire ou à un tiers, est interdite à compter du 1er janvier 1998. » II. - L'article 22 est complété par les dispositions suivantes :
« La clé de répartition de la commission de mouvements entre les différents opérateurs, définie à l'article 6, doit être portée à la connaissance :
« - de la clientèle sous mandat par une information dans le compte rendu de gestion annuel ;
« - des porteurs de parts ou d'actions d'OPCVM par une information dans le rapport annuel de l'OPCVM.
« Ces informations sont exigées à compter du premier exercice clos après le 1er janvier 1998.
« La clé de répartition, établie en pourcentage, doit être calculée au niveau de l'ensemble des actifs (OPCVM compris) gérés par chaque prestataire. »