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Article (Arrêté du 14 novembre 1997 portant homologation d'un règlement de la Commission des opérations de bourse)

Article (Arrêté du 14 novembre 1997 portant homologation d'un règlement de la Commission des opérations de bourse)



A N N E X E

REGLEMENT No 97-03 RELATIF A LA MODIFICATION DU REGLEMENT No 96-03 CONCERNANT LES REGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AU SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS
La Commission des opérations de bourse,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 58 et 74 ;
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiant ;
Vu le décret no 96-880 du 8 octobre 1996 ;
Le Comité consultatif de la gestion financière entendu,

Article unique


Le règlement no 96-03 sur les règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est modifié comme suit :
I. - L'article 6 est complété par les dispositions suivantes :
« La rémunération du prestataire peut comprendre une quote-part de la commission de mouvements. Celle-ci désigne la commission facturée à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, à la clientèle sous mandat ou à l'OPCVM. Elle se décompose entre :
« - des frais de courtage qui sont perçus par l'intermédiaire en charge de l'exécution des ordres ;
« - une commission partagée, selon une clé de répartition variable, entre les différents opérateurs (notamment le prestataire, le dépositaire, le commercialisateur).
« La rétrocession de courtage, mécanisme par lequel, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, l'intermédiaire ne conserve pas la totalité des frais de courtage facturés au client mais reverse une partie de ceux-ci au prestataire ou à un tiers, est interdite à compter du 1er janvier 1998. » II. - L'article 22 est complété par les dispositions suivantes :
« La clé de répartition de la commission de mouvements entre les différents opérateurs, définie à l'article 6, doit être portée à la connaissance :
« - de la clientèle sous mandat par une information dans le compte rendu de gestion annuel ;
« - des porteurs de parts ou d'actions d'OPCVM par une information dans le rapport annuel de l'OPCVM.
« Ces informations sont exigées à compter du premier exercice clos après le 1er janvier 1998.
« La clé de répartition, établie en pourcentage, doit être calculée au niveau de l'ensemble des actifs (OPCVM compris) gérés par chaque prestataire. »