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Article (LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article (LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article 9

I. - Il est inséré, au chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine

et les produits de placement

« Art. L. 245-14. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 136-6.

« Art. L. 245-15. - Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.

« Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.

« Art. L. 245-16. - I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

« II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

II. - Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur dans les conditions fixées ci-après :

1o En tant qu'elles concernent le prélèvement mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, elles s'appliquent à compter de l'imposition de revenus de 1997 ;

2o En tant qu'elles concernent le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, elles s'appliquent aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 de ce code sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus visés au II de l'article L. 136-7 susmentionné assujettis au prélèvement à compter de cette même date ; s'agissant de ces derniers, le prélèvement social s'applique à la part acquise à compter du 1er janvier 1998 et, le cas échéant, constatée à partir de cette même date.

III. - Au I de l'article 24 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), les mots : « des années 1993 à 1997 » sont remplacés par les mots : « des années 1993 à 1996 ».

Au II du même article 24, les mots : « des années 1994 à 1998 » sont remplacés par les mots : « des années 1994 à 1997 ».

A l'article 106 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), après les mots : « à compter du 1er janvier 1985 », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 1997 ».