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Article (Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Art. 10. - Le préfet peut demander au déclarant de mettre en place un programme d'autosurveillance de la quantité, de la température et de la salinité d'effluents rejetés.

Les mesures sont effectuées sous la responsabilité du déclarant après en avoir présenté l'organisation au service chargé de la police de l'eau pour validation. Il tient alors obligatoirement un registre sur lequel sont reportées les opérations faites dans ce cadre et les résultats correspondants. Le service chargé de la police de l'eau a libre accès à tout moment au registre de l'autosurveillance et aux dispositifs et engins en activité liés à l'opération.

En cas de rejet à proximité d'une zone conchylicole ou de culture marine, le préfet peut demander que soient effectués des suivis de la salure des eaux ou tout autre paramètre dont le suivi s'avérerait nécessaire. Le nombre de points de prélèvements ou de mesure, leur situation et leur fréquence sont soumis préalablement à l'accord du service chargé de la police de l'eau.

Les frais inhérents à l'autosurveillance et au suivi dans le milieu sont à la charge du déclarant.