Art. 8. - Tout incident est immédiatement déclaré au préfet et aux maires concernés conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement et sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant prend ou fait prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et y remédier.
Section 3
Conditions de suivi des aménagements
et de leurs effets sur le milieu