Art. 10. - L'Etat rémunère les vétérinaires sanitaires chargés, par le directeur des services vétérinaires, de l'exécution des mesures de police sanitaire prescrites par les arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, dans les conditions suivantes :
1. Visite de l'établissement placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance par le vétérinaire sanitaire, comprenant :
- l'examen des lots d'animaux suspects ;
- la visite de l'établissement suspect dans le respect des règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;
- le recensement exact des animaux des espèces sensibles présents dans l'établissement ;
- la réalisation des prélèvements pour confirmer l'infection ;
- les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants,
il est alloué trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Une seule visite est prise en charge par suspicion.
2. Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'établissement ou d'une enquête épidémiologique dans les établissements épidémiologiquement liés, sur instruction du directeur des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection : par enquête effectuée, il est alloué six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
3. Visite de tout établissement relié épidémiologiquement à un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle comprenant :
- l'examen des lots d'animaux suspects ;
- la visite de l'établissement suspect dans le respect des règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;
- le recensement des animaux et produits animaux présents dans l'établissement ;
- la réalisation des prélèvements pour confirmer l'infection ;
- les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants,
il est alloué trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
4. Visite de l'établissement après élimination du troupeau infecté : par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants, il est alloué trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.