Art. 3. - Il est alloué une indemnité aux propriétaires d'oiseaux abattus en application des articles 3 (point 9), 8, 10, 10 bis des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés et de l'article 19 (point 1) de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé relatif à la maladie de Newcastle.
Le montant de cette indemnité est égal à la valeur d'estimation des animaux. Pour l'établissement du prix de l'estimation, il est fait abstraction de l'existence de la peste aviaire dont les oiseaux pourront être atteints.
L'estimation est faite par deux experts choisis par le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté d'infection, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.
L'estimation tient compte de la valeur de remplacement, le jour de leur euthanasie, des animaux devant être abattus sur ordre de l'administration.
Toutes les personnes participant à l'expertise doivent respecter les règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation.
En cas d'urgence, l'estimation peut être faite après réalisation de l'élimination des animaux.