Art. 4. - La composition du jury est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le jury comprend un président en fonction au ministère de l'équipement choisi dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement, des administrateurs civils ou des ingénieurs des ponts et chaussées et des membres choisis parmi les agents du ministère chargé de l'équipement ou parmi des personnalités extérieures au ministère que désignent leurs compétences. Le jury comporte au moins un fonctionnaire appartenant au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement ayant atteint au moins le deuxième niveau du grade dans le corps. Par arrêté du ministre chargé de l'équipement, des correcteurs peuvent être adjoints au jury pour les épreuves écrites et des examinateurs pour les épreuves orales.