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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article 51

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311

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Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311

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Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.