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Article (Décision no 2001-451 DC du 27 novembre 2001)

Article (Décision no 2001-451 DC du 27 novembre 2001)

En ce qui concerne les griefs tirés de la violation du principe d'égalité :

Quant à l'égalité des citoyens devant les charges publiques :

29. Considérant que les requérants soutiennent que, du fait de la mise en oeuvre de la loi nouvelle, les entreprises d'assurances oeuvrant dans le secteur agricole subiraient une perte financière supérieure à 2 milliards de francs, et les intermédiaires d'assurances verraient leur activité réduite de moitié ; que, faute d'avoir prévu l'indemnisation des préjudices ainsi causés, le législateur aurait provoqué, au détriment des organismes d'assurances concernés, une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

30. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que, si cette disposition n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

31. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la loi déférée, ni des travaux préparatoires, que le législateur ait entendu exclure l'indemnisation des préjudices éventuels ; qu'il est loisible aux intéressés, s'ils estiment que l'application de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur occasionne un préjudice anormal et spécial, d'en demander la réparation ; qu'il suit de là que le grief n'est pas fondé ;