Art. 3. - L'article 1er du décret du 7 décembre 1978 susvisé est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles du service de santé des armées en première et deuxième année d'études universitaires perçoivent une solde spéciale dont le montant est défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale ; la charge des cotisations afférentes est supportée par le budget de la défense.
« A compter de la troisième année d'études universitaires, ces élèves perçoivent la solde mensuelle définie au présent article. »