Art. 5. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article 4 (1o, 2o et 10o), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur, ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.